Publié le 2 juin 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Villani.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias.
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. » »
L’écoconception des services numériques est en effet un levier fort pour alléger les services numériques et, partant, pour éviter l’obsolescence logicielle des terminaux, la saturation des réseaux et l’hypertrophie des infrastructures.
De bonnes pratiques d'écoconception des services numériques ont d'ores et déjà été élaborées par des professionnels en la matière, et sont utilisées depuis plus de dix ans en France. C’est le cas notamment du référentiel « écoconception web : les 115 bonnes pratiques » et de l’indicateur de performance environnementale Ecoindex. Au fil des années, ces deux outils sont devenus des outils de référence pour la conception et la mesure des performances environnementales des services numériques de grandes entreprises et de collectivités, telles que la Ville de Paris, La Poste, l'Agence de l'eau ou encore WWF France.
Cet amendement propose ainsi d’instaurer un référentiel général unique, à l’image du RGAA pour l'accessibilité des services numériques aux personnes handicapées, portant différentes obligations d'écoconception des services numériques. Il pourrait dans ce cadre être question d’interdire le lancement automatique des vidéos, notamment publicitaires, sans consentement de l’utilisateur. Ou bien encore de proposer des résolutions adaptées à la taille des écrans, afin de limiter la consommation inutile de données.
Il appartiendra néanmoins au pouvoir réglementaire de définir le contenu de ce référentiel, en cohérence avec les référentiels déjà existants afin d’éviter le risque de dispersion des standards, et de définir un standard minimal de qualité s’appuyant sur des règles robustes et éprouvées, afin d'éviter le risque de « greenwashing » (ou écoblanchiment).
Tout comme le RGAA, ce référentiel s’imposera aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil, restant à définir par voie réglementaire.
Cet amendement, travaillé avec le collectif GreenIT, traduit une des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
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