Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 54 (Tombe)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Dive.

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Texte de loi N° 4196

Article 14 bis (consulter les débats)

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente public par ce même fournisseur, du dit-équipement terminal dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , de façon lisible et compréhensible, du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. Il informe également le consommateur »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette information est communiquée dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l’opérateur mentionné à l’article L. 224‑42‑4 du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

Amendement de coordination pour prendre en compte et anticiper la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, récemment transposé par l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, qui est d’harmonisation maximale. En application de la directive, cette ordonnance prévoit un mécanisme de transparence permettant notamment au consommateur de connaitre le prix du terminal vendu en offre groupée, et le prix du même terminal vendu séparément. L’ordonnance prévoit par ailleurs que les modalités de l’information du consommateur seront déterminées par décret.

S’agissant de la proposition d’offres couplées avec des téléphones reconditionnés, le présent amendement prévoit de confier aux comparateurs certifiés mentionnés à l’article L.224-42-4 du code de la consommation, la mise à disposition d’une information sur les offres de terminaux reconditionnés « de gamme équivalente ».

En cohérence avec la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen le présent amendement poursuit l’objectif d’une transparence accrue pour le consommateur, et garantit donc sa liberté de choisir entre différentes offres.

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