Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 440 (Rejeté)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuric, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, Mme Magnier, Mme Sage.

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I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 000 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 33.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime les conditions posées au rehaussement, de 1000 à 2000 euros, du plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°8, relatif à la promotion d’une croissance économique soutenue, partagée et durable, du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est un dispositif efficace et bien conçu, qui accorde une plus grande place au dialogue entre employeurs et salariés, et permet à ces derniers d’accéder à un revenu ponctuel complémentaire. La crise économique due à l’épidémie de COVID-19 a mis en exergue la nécessité d’une telle mesure. Ainsi, la possibilité d’élargir ce dispositif en augmentant, de 1000 à 2000 euros, le plafond de la prime, est bienvenue.

Toutefois, il semblerait bon de supprimer les conditions posées à l’assouplissement de ce plafond. Premièrement, ces conditions créent une situation d’inégalité de fait entre employés qui ne sont pas considérés comme membres de la deuxième ligne face au COVID-19 : certains pourront bénéficier du plafond rehaussé et pas d’autres, selon que leur entreprise comptera ou non des travailleurs de la deuxième ligne, et que leur employeur aura ou non conclu un accord de branche ou d’entreprise valorisant ces derniers.

Deuxièmement, si l’objectif de favoriser les accords d’intéressement ou les accords valorisant les travailleurs de la deuxième ligne est louable, rien ne prouve que la possibilité d’accéder à un plafond de prime plus élevé encouragera réellement les employeurs à conclure de telles conventions.

Enfin et surtout, à l’heure de la reprise économique, il convient de prendre toutes mesures nécessaires à la relance de la consommation, ce qui inclut de permettre à tous les salariés de bénéficier d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat plus élevée.

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