Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1527 rectifié (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché, Mme Gaillot.

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I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les trois alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« par reconnaissance conjointe. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. »

Exposé sommaire :

De manière traditionnelle, il est possible d’affirmer que « la filiation se rapporte principalement à un fait par nature intime et secret : la procréation ». La filiation recouvre le lien juridique qui existe entre un enfant et son ou ses parents. La filiation maternelle est acquise dès lors que la femme accouche, le principe mater semper certa est par conséquent toujours effectif, il est d’ailleurs inscrit à l’article 311-25 du Code civil. La filiation paternelle est quant à elle établie par présomption de paternité si le couple est marié au titre de l’article 312 du Code civil ; il est ici important de souligner que la filiation en mariage est intrinsèquement liée à la notion de fidélité qui est imposée aux couples par l’article 212 du Code civil. A l’inverse, en cas de naissance hors mariage, le père devra effectuer une reconnaissance volontaire à l’officier de l’état civil ou devant un notaire avant ou après la naissance de l’enfant. Cet
établissement de filiation délaissé pendant de nombreuses années est aujourd’hui le plus usité, en effet il appert que 60 % des enfants naissent aujourd’hui hors mariage. Enfin, la filiation paternelle peut également être établie par la possession d’état. Ces propos liminaires permettent de constater que le droit commun français de la filiation est fondé sur un modèle de « vraisemblance biologique ». Cette affirmation peut être appuyée par le fait que lors de l’ouverture de la procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, le législateur a fait le choix de fonder la filiation des enfants nés à l’aide de ce processus sur ce modèle ; il s’agit donc d’une « fiction qui singe la nature. »

Bien qu’aucune règle n’existe en matière de filiation entre un enfant et un couple de femmes, la Cour de cassation avait considéré en 2014 que le recours à une AMP à l’étranger ne faisait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère. Ce sous - amendement vise donc à fixer les modes d’établissement de la filiation en cas d’AMP par un couple de femmes avec recours à un tiers donneur. Ce sous- amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance en l’absence de mariage et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages.

L’adoption de ce sous- amendement, les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.

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