Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1539 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 269 440 709 977 1287 1355 1448 1560 )

Publié le 5 juin 2021 par : M. Perrut.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé, sous certaines conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine (ABM). Cette dernière délivre une autorisation après s’être assurée de la pertinence scientifique de la recherche, de son inscription dans une finalité médicale, de ce qu’aucune solution alternative n’existe, en l’état des connaissances, pour mener cette recherche sans recourir à l’embryon ou aux cellules souches embryonnaires et de ce que le protocole de recherche et sa mise en œuvre respectent les principes éthiques protégeant l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le présent article procède à la distinction des régimes juridiques relatifs aux recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires alors que l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines relèvent des mêmes principes juridiques. Les recherches feront, en effet, l’objet d’une autorisation pour les premières et d’une simple déclaration auprès de l’ABM pour les secondes.

Cet amendement vise ainsi à conserver le régime juridique des recherches sur les cellules souches embryonnaires prévu par la loi de 2013 et propose de supprimer cet article.

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