Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1583 (Retiré)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Provendier, Mme Petel, Mme Piron, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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À l’alinéa 7, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« et cherché à recueillir son consentement, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser que le juge doit également recueillir le consentement de l’enfant s’il est capable de discernement. La convention internationale des droits de l’enfant, consacre le droit pour l'enfant de participer à toutes les décisions qui le concernent, ce droit s’accompagne d’une recherche de son consentement. C’est le cas lors d’un acte médical, les médecins doivent conformément à l’article L1111-4 du Code de la santé publique rechercher systématiquement le consentement du mineur s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Par cet amendement, nous venons assurer que le juge recherche, tout comme le fera l’équipe médicale qui effectuera l’intervention, le consentement de l’enfant capable de l’exprimer et disposant de discernement.

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