Publié le 5 juin 2021 par : M. Therry, Mme Blin.
Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »
Comme rappelé par le rapporteur M. Gérard Leseul dans le cadre de la Commission spéciale du 3 juin 2021, le principe cardinal du droit du don repose bien sur la présomption de consentement du donneur. Lorsqu’un majeur protégé est encore vivant, ce principe est inversé en ce que l’on présume que son consentement n’est pas éclairé s’il n’est pas donné à l’aide de son tuteur. Comment déduire dès lors qu’il aurait librement consenti de donner ses organes dès lors que son information et sa compréhension des enjeux sont incertaines ? Cet article méconnait la cohérence juridique et les principes élémentaires du droit civil. Il est essentiel que la personne humaine, d’autant plus quand elle est un majeur protégé, soit respectée tout au long de sa vie, principe qui ne doit pas trouver d’exception à sa mort.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.