Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 430 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 226 880 1353 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

Exposé sommaire :

Cette disposition a pour objet d'encadrer l'assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.