Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier.
À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 2151‑5.
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »
Le I de cet article reprend quasiment mot pour mot le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique qui avait été introduit dans la loi Santé de 2016, au détour d’un amendement additionnel du Gouvernement, dans un texte qui ne traitait pas de questions bioéthique et au sein d’un article qui prévoyait pourtant que « les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ».
Alors que la question de l’encadrement de la recherche sur l’embryon humain destiné à être détruit est un sujet portant une très forte problématique éthique, combien, plus encore, l’est celle concernant de potentielles recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, le législateur de 2011 avait totalement prohibé les recherches.
Le I de cet article les autorise avec le seul encadrement légal entourant les recherches biomédicales sans prendre en compte les risques en termes notamment de conséquences sur la descendance, de telles recherches. Or le monde entier, avec raison, s’est ému des expérimentations du professeur He Jiankui qui aurait fait naître des jumelles génétiquement modifiées. Il devient donc urgent de revenir au régime de la loi de 2011 en interdisant ces recherches.
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