Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier.
Substituer aux alinéas 5 à 16 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2151‑5. – Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »
L’article 14 maintient les dispositions de la proposition de loi adoptée en 2013, qui en revenant sur la loi de bioéthique de 2011, élargissait les conditions d’autorisation de la recherche sur l’embryon humain. Il déplace des dispositions adoptées dans la loi Santé de 2016 concernant également la recherche sur l’embryon humain qui franchissaient une étape majeure en autorisant, sans encadrement adéquat, la recherche sur les embryons destinés à naître qui était jusqu’alors interdite.
Les dispositions légales encadrant les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées des recherches sur l’embryon humain, domaine éminemment sensible dans la mesure où il intervient sur le début de la vie humaine et touche donc à l’article 16 du code civil (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »), sont, depuis 1994, étudiées par le législateur, dans le cadre de projets de loi de bioéthique qui sont précédés d’avis du conseil consultatif national d’éthique et de véritables débats publics.
Ce texte est donc l’occasion de faire un véritable bilan de la législation sur ce sujet et de se reposer la question de la légitimité de telles recherches. Les risques de « chosification » de l’embryon humain sont bien plus importants que les avancées dues à la recherche sur l’embryon humain qui ont fait naître de grands espoirs, pour le moment déçus. L’heure est donc venue de mettre fin à cette transgression qu’est la recherche sur les embryons humains.
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