Publié le 4 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.
Substituer aux alinéas 43 à 45 les deux alinéas suivants :
« IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu.
« Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans. »
Cet amendement vise également à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à
l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique.
Ce sous- amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une
procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être
établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par un système novateur, qui prendrait en
considération le projet parental.
Cet amendement souhaite supprimer le dispositif prévu l’amendement 1466 qui vise à instaurer un
dispositif de reconnaissance conjointe pour l’ensemble des AMP ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur
du présent projet de loi.
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