Publié le 4 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Cet amendement reprend les dispositions votées dans la proposition de loi visant à réformer
l’adoption de Monique Limon. Il vise à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à
l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique notamment en cas de conflit au sein du
couple.
Cet amendement a également pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu
recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la
filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par un système novateur, qui
prendrait en considération le projet parental.
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