Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 629 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 998 1463 1640 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Gosselin.

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I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » »

Exposé sommaire :

L’article L. 2151‑2 al. 2 du Code de la Santé publique actuel interdit la création d’embryon chimérique.

Toutefois, ce texte n’interdit pas explicitement l’introduction dans des embryons humains existants de cellules animales et vice versa.

Face à ce flou, des recherches comme l’insertion de cellules iPS humaines dans des embryons animaux pour obtenir des organes humains développés à partir de cellules souches pluripotentes humaines chez l’animal sont désormais menées. Certaines donnent lieu à un transfert d’embryon (animal dans lequel des cellules souches humaines ont été introduites) chez une femelle. Il n’y pas à ce jour eu de naissance d’animaux chimères mais, sans intervention du législateur, ce pas sera rapidement franchi.

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