Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Le Fur.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer. »
L'AMP doit être entreprise, au sein d'un couple formé d'un homme et d'une femme, après avoir tenté tout démarche visant à fonder un foyer.
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