Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 836 (Adopté)

(2 amendements identiques : 1545 1580 )

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard.

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Les principes éthiques qui régissent le don d’éléments issus du corps humain – le sang et ses dérivés / les organes / les tissus et cellules / les gamètes – sont fondés sur la solidarité nationale et l’altruisme.

Les quatre principes indissociables régissant ces dons sont le bénévolat, l'anonymat, le volontariat et enfin le non-profit.

Pour garantir l’expression d’une volonté pleinement libre, l’article L. 1221-5 du Code de la santé publique conditionne le prélèvement de sang à la majorité du donneur et ce n’est qu’à à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l’urgence thérapeutique l’exigent ou lorsqu’il n’a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible que le prélèvement peut avoir lieu sur un mineur.

Or, les dispositions que l’article 7 bis va introduire vise à permettre le prélèvement sur un mineur, de plus de dix-sept ans, sans le conditionner à une quelconque urgence. Cet assouplissement n’est pas judicieux sur le terrain des principes. Il porte en effet atteinte au principe de volontariat en introduisant une tierce personne dans le processus du don : les personnes investies de l'autorité parentale (qui peuvent faire pression sur le mineur de plus de 17 ans).

Par ailleurs, les statistiques sur les effets indésirables dans les pays où le don de sang est possible dès 17 ans montrent une augmentation d'incidents (notamment les malaises vagaux) lors du prélèvement.

Cette disposition entraînera donc un accroissement des malaises lors du prélèvement, ce qui est contre-productif tant pour le donneur (qui ne reviendra plus donner) que pour l’entourage.

Aussi, il convient de supprimer cette disposition.

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