Publié le 22 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, M. Aubert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
« 1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;
« 2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ». »
Le présent amendement concerne le régime de dissolution judiciaire des associations.
L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Dans cette hypothèse, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête du ministère public ou de tout tiers intéressé.
Or, le juge apprécie le caractère licite de l’objet au regard de son objet réel et véritable, tel qu’il ressort des activités de l’association ; l’objet statutaire ne constituant qu’un simple indice. Le présent amendement tend donc à consacrer cette jurisprudence dans la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.