Publié le 24 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Diard, M. Therry, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Aubert.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure ».
L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État énonce que « Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. »
La commission a supprimé la disposition du Sénat qui renforçait les sanctions lorsque les atteintes à la liberté de conscience sont perpétrées sur le conjoint ou sur des mineurs.
Cet amendement vise à la réintroduire.
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