Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »
Cet amendement vise à rétablir cet article tel que voté par le Sénat.
En effet, les établissements publics d’enseignement supérieur, par nature, sont tenus de respecter la neutralité de l’État. Ils ne peuvent donc pas accueillir d’activités cultuelles, à l’exception des locaux dédiés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.