Publié le 24 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Jean-Claude Bouchet, M. Di Filippo, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hemedinger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »
Le présent amendement rétablit la disposition introduite par le Sénat en prévoyant que l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.
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