Publié le 24 juin 2021 par : Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Ravier.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La communication des pièces précédemment citées se fait de manière systématique à chaque changement de personnel, au maire de la commune sur laquelle est établi l’établissement. En cas de manquement à cette obligation, le maire en informe sans délai le représentant de l’État dans le département ainsi que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »
Aux termes de l’article L. 131-6 du Code de l’éducation, le maire veille à la scolarisation des enfants résidant sur le territoire de sa commune. Ainsi, à chaque rentrée scolaire, il établit la liste de tous les enfants « qui sont soumis à l’obligation scolaire ».
Si les parents restent libres quant au choix de la méthode d’instruction de leurs enfants (instruction à domicile, inscription dans une école publique ou privée…), il appartient au maire de recenser les enfants en âge d’être scolarisés. Fort de cette obligation de recensement des enfants pouvant être soumis à l’obligation de scolarisation et de son pouvoir d’opposition, il apparaît bien fondé que le maire puisse également avoir un droit de regard sur le personnel travaillant au sein des établissements situés dans sa commune. Car c’est en premier lieu les élus locaux qui sont en mesure de repérer les signaux faibles sur le territoire.
Le présent amendement a donc pour objectif d’inclure le maire dans le contrôle et la surveillance des établissements « hors contrat » se situant sur le territoire de sa commune, permettant une remontée d’informations plus rapides, au plus proche du terrain, jusqu’aux autorités de l’État compétentes en matière d’éducation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.