Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 817 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2021 par : Mme Blin, Mme Serre, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Ravier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4239

Article 22 (consulter les débats)

Supprimer les alinéas 23 à 27.

Exposé sommaire :

Substituer un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge judiciaire n’est ni utile ni prudent.

Actuellement, l’administration peut « vider » une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. Ces enfants sont alors soustraits aux dangers que l’administration avait identifiés.

Cette disposition n’est donc pas utile pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. Les difficultés parfois rencontrées par l’administration pour vider une école de ses élèves découlent en réalité du refus d’appliquer la décision de l’État de la part d’une partie des dirigeants ou des parents d’élèves de l’école visée, et non d’un excès de lenteur dans la prise de la décision.

Le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.

Pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.