Publié le 23 janvier 2018 par : M. Gosselin, M. Le Fur, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, M. Aubert, M. Cherpion, Mme Bonnivard.
Après le V de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :
« Vbis. – Pour l'application des IV et V du présent article, l'autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511‑1 et suivants du présent code est l'autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »
Les modalités de l'évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée2014/52/UE, prévoient l'élaboration de document d'étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.
Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l'évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l'évaluation des projets par les services de l'État en charge de l'environnement. Il est ainsi à noter que les textes européens ne prévoient pas « d'autorité environnementale » à proprement parler et qu'une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l'instruction des projets portés par des acteurs privés montrent que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c'est-à-dire par les services de l'État compétents en matière d'environnement (au sens large) sans occasionner une deuxième instruction par un organisme tiers.
Cette analyse a par ailleurs été rappelée par le Conseil d'État dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017 qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à ce l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu'une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité.
La pratique qui a ainsi été mise en place en France (notamment par l'ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application) constitue une sur-transposition.
Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l'instruction des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d'une part du dossier du pétitionnaire et d'autre part des avis des services compétents en matière d'environnement, afin que le public dispose d'un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d'installations qui n'auraient qu'un seul interlocuteur, l'autorité en charge de l'autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.
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