État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 905 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Avant le 1er septembre 2018, l'employeur affiche, dans des locaux accessibles aux salariés :

1° Les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 sur la liberté d'expression et la liberté d'opinion ;

2° Les articles 6 à 9 la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

3° La précision que ces libertés sont valables pour des constats réalisés par des salariés qui dérogeraient à certaines règles de droit commun.

Exposé sommaire :

Le préalable au lancement d'une alerte est souvent la connaissance de ses droits. Cet amendement vise à permettre aux salariés de connaître leurs droits de s'exprimer tel que le consacrent les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Le lien de subordination de l'employeur peut empêcher l'employé de lancer l'alerte sur des faits illégaux qu'il aurait constatés dans le cadre de son travail. Afin d'éviter que les bouches ne se ferment et afin de permettre que la liberté d'expression dont bénéficient les salariés soit réelle, nous demandons que chaque entreprise réponde à un devoir d'information de ses salariés. Pour ce faire, elle affichera des extraits de la Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen, précisera leur portée au sein de l'entreprise et définira juridiquement la notion de « lanceur d'alerte » et les droits qui y sont afférents.

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