Publié le 18 juin 2021 par : Mme Sage.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , ainsi que les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Le présent amendement a pour objet de réintégrer au sein du champ du présent projet de loi une disposition votée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation avec avis favorable de la rapporteure dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
Considérant la mission confiée à l’ARCOM de veiller à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuel ne contienne aucune incitation à la haine ou à la violence ou de propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, cet amendement propose, sur le modèle de l’article 27 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, de consacrer pour les associations de lutte contre les discriminations, telles qu’elles sont mentionnées dans la loi de 1881 d’adresser des demandes à l’ARCOM afin qu’elle engage une procédure de mise en demeure en cas de non respect des obligations définies à l’article 3‑1 de la loi.
Il convient, en effet, de réaffirmer qu'il y a aucune hiérarchisation entre toutes les formes de discrimination, que ce soit le sexisme ou les autres.
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