Sous-amendements associés : 220 (Adopté)
Publié le 18 juin 2021 par : M. Bothorel, Mme Calvez.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conventions doivent indiquer précisément le type de missions pour lesquelles les collectes de données pourront être réalisées.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« proportionnées »,
insérer les mots :
« , dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa ».
IV. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa par les mots :
« pris après la publication de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéa font l’objet d’une évaluation annuelle dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisant notamment le type de données collectées et les résultats des travaux. »
Cet amendement vise à préciser le dispositif adopté en commission et à y introduire une méthodologie, garantie de son efficacité, comparable à celle mise en place dans le cadre du PLF pour 2020, notamment en :
En outre, il est nécessaire que l’avis de la CNIL soit publié en amont de la mise en place de cette disposition, dans la mesure où la collecte de données à caractère personnel implique un cadre juridique validé par la CNIL. Par exemple, son avis sur les mesures introduites par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 avait proposé différentes modifications utiles à la sécurisation du dispositif. Elle avait ainsi recommandé la limitation à un périmètre d’expérimentation de 3 ans comprenant un contrôle du Parlement et de la CNIL, l’interdiction de l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale, la suppression rapide des données sensibles et non pertinentes (30 jours au plus), et la réalisation d’une étude d’impact.
Une évaluation annuelle transmise au Parlement et à la CNIL, précisant le type de données collectées et les résultats des travaux, permettrait enfin de renforcer la logique de transparence dans laquelle les travaux du PEReN doit s’inscrire ainsi que les garanties attachées au dispositif.
Tel est l’objet du présent amendement.
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