Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 195 (Rejeté)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Cédric Roussel.

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L'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Chaque année, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles du Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la liste des évènements d’importance majeure prévue par décret. »

Exposé sommaire :

La diffusion d’un certain nombre d’évènements classés comme « évènements d’importance majeure » est encadrée par l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose que les événements d'importance majeure « ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Les conditions et la liste des évènements concernés sont fixées dans un décret du 22 décembre 2004.

Sans pour autant contraindre les organisateurs à concéder des droits aux chaînes en clair, ces dispositions interdisent aux chaînes à péage de conserver l’exclusivité sur un certain nombre d’évènements : en d’autres termes, si une chaîne en clair souhaite acquérir les droits au prix du marché afin d’assurer concurremment la diffusion de l’évènement, son offre ne peut être refusée.

Cet amendement vise à instaurer une procédure parlementaire de contrôle de ce dispositif. Chaque année l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remettrait ainsi aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles du Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la liste des évènements d’importance majeure au regard des objectifs d'exposition du sport.

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