Publié le 17 juin 2021 par : Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, M. Juanico, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 6 à 26 les quarante alinéas suivants :
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel
« Art. L. 261‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 261‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261‑6.
« Art. L. 261‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑6 et L. 261‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261‑4 et L. 261‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261‑7.
« Art. L. 261‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 261‑12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Cet amendement vise à prévoir un régime d’autorisation pour la cession d’un catalogue composé d’œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie, tel qu’initialement prévu par l’avant projet de loi.
Le dispositif de l’avant-projet de loi a été modifié de manière substantielle, après l’examen du texte par le Conseil d’État, lequel avait estimé que le dispositif initialement prévu d’autorisation préalable du ministère, lors de la cession d’un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen et que les atteintes susceptibles d’être portées à l’intégrité, à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, élément constitutif de l’identité culturelle française, ne pouvaient être regardées comme un motif d’intérêt général justifiant ces atteintes.
Ce que le Gouvernement avait imaginé à l’origine était musclé et permettait de protéger réellement notre patrimoine. Toutefois, après l’avis du Conseil d’État, le dispositif qui nous est effectivement proposé est devenu trop mou. C’est pourquoi nous proposons cet amendement, ainsi qu’un amendement de repli, visant à revenir au dispositif initialement imaginé par le Gouvernement, afin de lutter de façon plus efficace pour la défense de notre patrimoine cinématographique.
La France a toujours été la promotrice de l’exception culturelle et a sans cesse joué un rôle majeur et moteur pour légiférer, avant les mises en place de réglementations européennes, dans le sens de son maintien et de sa promotion et en faveur d’une protection maximale des biens et contenus culturels. Elle a ainsi été à l’origine des différentes lois imposant des quotas de diffusion et de production, de la législation sur le droit d’auteur et de celle créant un droit voisin en faveur de la presse.
Il convient aujourd’hui de continuer d’appliquer l’exception culturelle à l’ensemble des oeuvres et biens du secteur et de prévoir une protection ad hoc des oeuvres qui pourraient être rachetées, par la mise en place d’un régime d’autorisation de leur cession.
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