Publié le 21 juin 2021 par : Mme Bergé, M. Kasbarian, Mme Petel.
Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 et d’une valeur P, où P est égal au prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du même codeminoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
La loi pour l'équilibre des relations commerciales prévoit l’augmentation du seuil de revente à perte. Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires.
L’application actuelle du dispositif est incohérente. Ce coefficient porte non seulement sur le prix facturé des produits mais également sur les taxes afférentes à la revente, dont les droits de consommation et la contribution sécurité sociale. Pour les produits spiritueux, cela représente en moyenne 55 % du prix de vente d’une bouteille à 40 degrés. Or, dans le cas des droits sur les alcools, les entreprises n’interviennent que comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’État, elles n’en sont pas les redevables. Il est donc incompréhensible que ces montants soient intégrés dans la base de calcul auquel s’applique le coefficient de 1,10.
Ce mode de calcul du seuil de revente à perte est inéquitable. Il créée une inégalité des conditions de concurrence avec les autres produits agroalimentaires qui ne supportent pas les mêmes droits d’accises.
Cette situation est dangereuse économiquement. L’augmentation très forte du prix de certains produits a eu pour effet de diminuer leur vente de manière spectaculaire (-7 à 8 % de baisse de certains marchés). Ces effets désastreux ont précipité et accentué la nécessité d’une réorganisation drastique des réseaux commerciaux, entrainant des suppressions d’emplois significatives dans certaines entreprises françaises.
Pour autant, aucun des effets recherchés par les états généraux de l’alimentation n’est atteint par ce dispositif. Cette interprétation du calcul du seuil de revente à perte est au contraire, venue accentuer la spirale déflationniste et la guerre des prix sans créer d’effet « ruissellement » pour les agriculteurs. Elle pénalise les industries françaises et offre aux distributeurs une rente liée au niveau d’imposition du produit vendu alors qu’elle devrait seulement rémunérer l’activité de distribution indépendamment des taxes indirectes prélevées sur le produit. Par ailleurs, la consommation d’alcool n’a pas diminué du fait du report sur des catégories moins impactées, si bien qu’il parait improbable qu’un retour à des prix légèrement moins élevés ait un quelconque effet sur la consommation d’alcool totale
La prolongation de l’expérimentation du seuil de revente à perte et la crise du Covid-19 ont rendu encore plus urgente la nécessite de prendre en compte la situation de la filière en adaptant, à la marge, le calcul du seuil de revente à perte. Les entreprises des spiritueux ont été particulièrement pénalisées par la fermeture des cafés des hôtels et des restaurants. Cette proposition aidera à relancer l’activité durement touchée par la baisse du tourisme et les achats moindres de produits festifs.
Neutre pour les finances publiques, cet amendement vise à ce que le seuil de revente à perte soit calculé par rapport au prix d’achat réel des produits, en excluant les taxes dues par les consommateurs et qui sont uniquement collectées par les fournisseurs et distributeurs.
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