Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth.
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services mentionnés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
Il s’agit d’incorporer dans le code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, dont Monsieur le député Gregory Besson Moreau était rapporteur. Cette proposition visait à « répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs – au niveau français comme international – et établir un barème des prix exigés pour ces services ».
Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée, et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.
L’établissement de ce barème par le distributeur doit prendre en considération une différenciation des prix des services selon la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008. L’obligation serait faite, dans le Code de commerce, de tenir compte de la taille des entreprises, afin d’éviter les effets de type discrimination au détriment des petites et moyennes entreprises, étant précisé que l’attribution des services disponibles relève de la responsabilité des enseignes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.