Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 249 (Retiré)

Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth, M. Lamirault.

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Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contractuels », sont insérés les mots : « par l’une ou l’autre des parties au contrat » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « , à une rupture des produits en rayon » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou le distributeur » ;

4° Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant des pénalités appliquées par manquement aux obligations des parties est limité à 2 % du chiffre d’affaires des marchandises concernées par la livraison litigieuse. »

Exposé sommaire :

Les pénalités logistiques sont devenues une source de financement pour les enseignes, allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle. Elles sont par ailleurs unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de ruptures des produits en rayons imputables à la désorganisation du distributeur.

Cette absence de réciprocité dans l’application de pénalités logistiques était spécifiquement visée dans les propositions n°27 et 29° du rapport de la commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution. L’objectif de l’amendement est d’inscrire le principe même de cette réciprocité dans le Code de commerce, afin de rééquilibrer la relation en prévoyant la capacité du fournisseur d’appliquer des pénalités lorsque le distributeur, du fait d’une carence de son organisation, crée un préjudice au fournisseur en ne mettant pas ses produits dans les rayons de ses magasins.

Par ailleurs, nonobstant la publication, par la Commission d’examen des pratiques commerciales, d’une recommandation 19-01 ayant pour objectif de préconiser des bonnes pratiques en matière de pénalités, et malgré la suspension de l’application de pénalités, en 2020, du fait de la crise sanitaire, pendant trois mois, les montants payés par les industriels aux distributeurs à ce titre n’ont jamais été aussi élevés.

Il apparait nécessaire de limiter par la loi le montant des sommes qui peuvent être réclamées à ce titre.

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