Publié le 2 juillet 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le placement éducatif à domicile, encadré dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, est proscrit. »
Le placement éducatif à domicile brouille les pistes de l'accueil des enfants en situation de danger, dans la mesure ou il se situe à la confluence entre une mesure d'accompagnement éducatif et social et une mesure plus avancée de protection de l'enfant contre son environnement.
Cette mesure est souvent utilisée pour pallier l'absence de places pour l'accueil des enfants.
Ce dispositif ne doit plus aujourd'hui être maintenu, dans le sens où elle maintient parfois les enfants dans des situations extrêmement destabilisantes et violentes pour leur développement physique, psychique et affectif.
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