Protection des enfants — Texte n° 4307

Sous-Amendement N° 761 à l'amendement N° 625 (Rejeté)

Publié le 6 juillet 2021 par : M. Studer, Mme Boyer, Mme Charrière, M. Cormier-Bouligeon, Mme Grandjean, M. Sorre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4307

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« capable de discernement »

les mots :

« âgé de dix ans et plus ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le juge peut aviser l’enfant âgé de moins de dix ans de son droit à être auditionné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties à la procédure. »

Exposé sommaire :

Suite à la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, la loi du 8 janvier 1993 a introduit un principe général d’audition du mineur à l'article 388-1 du Code civil. Ainsi, aussi bien au niveau international que national, deux critères sont déterminants pour le droit à l'enfant de s'exprimer en justice : 1. le mineur doit être concerné par la procédure 2. il doit être doué de discernement.

Le critère du « discernement » est donc décisif mais le législateur ne s’est jamais risqué à le définir. A supposer que le discernement corresponde à un stade de développement cognitif et intellectuel mesurable, l'étude de celui-ci nécessite une étude approfondie tandis que c'est l'urgence qui caractérise bien souvent la situation des enfants et de leurs familles.

Dès lors, l’appréciation du discernement de l'enfant revient dans les faits à la libre interprétation du juge, dont les jugements, nécessairement subjectifs et réalisés dans l’urgence, génèrent des pratiques disparates et des inégalités de traitement.

Dans les faits l'absence de définition du « discernement » incite le juge à considérer tout mineur de plus de treize ans comme doué de discernement, au détriment des mineurs n'ayant pas encore treize ans.

Dans le cas de la décision par le juge d’une mesure d’assistance éducative, cette procédure relève du cadre civil et non du cadre pénal et de fait, la notion de « discernement » est problématique en ce qu’elle provient avant tout du droit pénal et qu’elle interroge la question de la responsabilité pénale des enfants.

Ainsi, à la différence de ce qui a été observé en matière pénale, s’intéresser à l’audition de l’enfant dans le cadre de la procédure civile, c’est avant toute chose déterminer si l’enfant se voit reconnaître un droit d’être entendu par le juge civil.

Le présent sous-amendement prévoit ainsi de lui reconnaitre ce droit en fixant le seuil d'âge de dix ans pour présumer du discernement requis afin qu’il s’exprime dans une procédure d’assistance éducative qui le concerne. La condition de l’audition de l'enfant tenant à l’exigence de son discernement ne doit plus constituer, en raison des difficultés précitées de mise en œuvre qu’elle suscite, un obstacle au recueil de sa parole par le juge.

En effet, la seule référence au seuil d’âge, de même que la seule exigence de discernement, sont deux systèmes qui se sont montrés inefficaces.

Ainsi, l’enfant âgé de plus de dix ans sera présumé disposer du discernement requis pour s’exprimer. En conséquence, dès lors que le juge des enfants sera saisi d’une procédure d’assistance éducative le concernant, le greffe lui fera parvenir un courrier pour l’informer de ses droits (aviser l’enfant de son droit à être entendu par le juge comme de son droit de ne pas être entendu s’il ne souhaite pas s’exprimer).

En second lieu, l’enfant âgé de moins de dix ans ne sera pas présumé capable de discernement par la loi mais pourra disposer du discernement requis pour s’exprimer dans la procédure qui le concerne. En ce cas, il ne sera pas systématiquement destinataire du courrier d’information mais l’envoi de ce courrier à l’enfant pourra être ordonné par le juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties à la procédure.

Ces propositions reprennent des travaux et recommandations de chercheurs pluridisciplinaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.