Protection des enfants — Texte n° 4307

Sous-Amendement N° 768 à l'amendement N° 625 (Rejeté)

Publié le 6 juillet 2021 par : M. Bernalicis, M. Ruffin.

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Texte de loi N° 4307

Article 1er (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« lorsque ce dernier est capable de discernement. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise propose de systématiser le reccueil de l'avis de l'enfant, en cas d'accueil par un membre de la famille ou un tiers de confiance, quelle que soit sa capacité de discernement.

En l'état actuel du droit, le code de procédure civile ne prévoit d'entendre l'enfant que dans le cas où ce dernier est doté de discernement. Nous plaidons au contraire pour que la parole de l'enfant soit davantage prise en compte, que l'enfant soit ou non discernant.

La notion même de discernement, et l'âge à partir duquel l'enfant est considéré comme discernant, pose en effet question. Dans les faits, comme le rappelle le Syndicat de la magistrature, la masse de dossiers à traiter conduit souvent le juge des enfants : "soit à fixer arbitrairement un âge en deçà duquel ils ne convoquent pas les enfants, soit à ne pas les entendre séparément de leurs parents, ou encore à limiter fortement ce temps d’audition, au risque de ne pas parvenir à mettre l’enfant suffisamment à l’aise pour qu’il s’exprime."

Or, comme le rappelle ce même syndicat, "l'audition d'enfants, même jeunes, présente un réel apport de compréhension de la dynamique familiale et de la situation de danger".

Il convient donc, dans le cas où l'accueil par un autre membre de la famille ou un tiers de confiance est envisagé, de prendre en compte la parole de l'enfant, qu'il soit, ou non, capable de discernement.

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