Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4335

Amendement N° 83 (Rejeté)

Publié le 13 juillet 2021 par : Mme Forteza, Mme Cariou, M. Orphelin.

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Texte de loi N° 4335

Article 19 (consulter les débats)

À l’alinéa 5, après le mot :

« prolongé »,

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».

Exposé sommaire :

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d’un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l’accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le présent projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, cet amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.

Rappelons, pour mémoire, que la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a prévu une incommunicabilité totale pour les archives « dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue ». De ce fait, les documents concernant l’Île Longue, par exemple, sont d’ores et déjà incommunicables.

Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.

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