Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4389

Amendement N° 1144 (Rejeté)

Publié le 21 juillet 2021 par : M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lorion, Mme Sanquer, Mme Dupont, Mme Ali, M. Nilor, M. Claireaux, M. Kamardine.

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Texte de loi N° 4389

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Adapter les mesures définies au présent article pour les collectivités régies par les dispositions de l’article 73 de la Constitution au sein desquelles est constatée une circulation différenciée du virus, en assouplissant les conditions d’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au 2° , en dehors des phases de rebond épidémique constatées par les agences régionales de santé ; »

Exposé sommaire :

En Guadeloupe et dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le virus SARS-Cov2 circule de manière différenciée au regard de ce qui a pu être observé sur le territoire hexagonal.

Le taux de contamination augmente de manière régulière lors de l'ouverture aux frontières et suite à la levée des motifs impérieux. Depuis la levée des motifs impérieux le 9 juin dernier, pas moins de 9 avions gros porteurs atterrissent chaque jour en Guadeloupe, de sorte que les phases sensibles sont souvent liées à l'importation du virus depuis le territoire hexagonal.

Selon les dernières statistiques de l'ARS Guadeloupe communiquées le 07 juillet 2021, 112 nouveaux cas étaient recensés sur une semaine, incluant les touristes porteurs du virus, sur les 9677 cas recensés quotidiennement sur le territoire national.

Il apparait dès lors que l'extension du passe sanitaire à toutes les activités visées par l'article 1er, sans distinctions, adaptations et considérations des flux de rencontre à l'échelle d'une population locale, est disproportionnée.

En outre, les personnes non-vaccinées (soit 80% de la population), ne seront pas en mesure d'accéder de manière facilitée aux lieux de dépistage, laissant craindre une privation des droits les plus élémentaires pendant une période non-évaluée. Il est évidement que les 15 laboratoires et les 18 points de dépistage, incluant certains laboratoires, ne seront pas en mesure de faire face à ces flux ni de traiter ces données dans un délai raisonnable.

Les conséquences sont dès lors graves pour les personnes non-vaccinées et en incapacité de produire un justificatif de non-contamination au Covid-19. Elles ne pourront accéder aux grands magasins, centre commerciaux, ni prendre part à des activités de loisirs ou visiter leurs proches hospitalisés.

S'agissant de l'exigence de passe sanitaire à présenter pour accéder aux grands magasins et centres commerciaux sous conditions de seuil à définir par décret. L'alerte est donnée sur le fait qu'à l'occasion des derniers confinements les principaux centres commerciaux de la Guadeloupe ont vu leurs galeries fermées. Le seuil défini par décret les intégrera alors même que contrairement aux villes et bourgs de France hexagonale, les villes et bourgs de la Guadeloupe et de la plupart des collectivités régies par l'article 73 de la constitution ne sont pas organisés pour offrir de manière systématique une offre commerciale. Il en va de même s'agissant de l'offre commerciale par internet avec livraison à domicile, qui n'est que peu développée sur ces territoires. L'absence d'accès aux centres commerciaux pour les personnes non-vaccinées, de surcroît en période estivale, entraîne une distorsion de traitement entre les consommateurs non-vaccinés situés en France hexagonale et ceux établis au sein des territoires ultramarins. En outre, à supposer qu'ils soient en mesure de se procurer un justificatif de non-contamination, les 400.000 guadeloupéens ne pourront se faire dépister plus d'une fois par semaine pour réaliser leurs achats et se procurer les produits de première nécessité qui leurs sont indispensables.

S'agissant des activités de loisir, l'absence d'accès à toute activité est un risque avéré alors même que les flux de circulation ne sauraient être les mêmes qu'en France hexagonale. A titre d'illustration, le complexe cinématographique des Abymes offre une capacité d'accueil de 2000 sièges, là où le complexe cinématographique de Bercy en accueille 4443, une capacité réduite de moitié et ne tenant pas compte des sièges inoccupés durant les temps de projection et les heures creuses. Par ailleurs, contrairement à ce qui s'observe sur le territoire hexagonal, l'offre d'activités de loisir n'est pas étendue sur ces territoires. Il semble donc inadapté de maintenir sans assouplissement l'accès aux cinémas et d'étendre le passe sanitaire aux rares activités de loisir proposées.

Les touristes et le secteur de la restauration seront également impactés par ce passe sanitaire élargi. Or, une bonne connaissance du terrain révèle que l'activité de restauration en Guadeloupe et au sein des autres territoires ultramarins, s'organise en milieu essentiellement ouvert, favorisant la circulation de l'air et réduisant le risque d'exposition au virus.

Plus gravement, les ultramarins seront privés de l'accès à leurs proches hospitalisés pour les mêmes raisons évoquées, alors même que ces sociétés sont profondément structurées autour des valeurs familiales. Le taux de couverture vaccinale des populations guadeloupéenne (25,78 %), guyanaise, martiniquaise (15,33), mahoraise et réunionnaise (31,6), révèle une réticence évidente et justifie d'éviter toute forme nouvelle de crispation généralisée.

En conclusion, il est nécessaire et urgent de prévoir une approche adaptée pour tenir compte des caractéristiques particulières de ces territoires, avec concertation et en tenant compte du mode de vie des populations locales, ainsi que de l'offre de services à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir pour l'heure à la vaccination.

L'amendement proposé vient garantir que le Premier Ministre fera usage de son pouvoir réglementaire de manière différenciée et adaptée, pour tenir compte des contraintes particulières des collectivités régies par les dispositions de l'article 73 de la Constitution.

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