Publié le 21 juillet 2021 par : M. Isaac-Sibille.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code »
les mots :
« un lieu d’hébergement déterminé par le préfet, qui peut être leur domicile ».
Le présent amendement vise à confier au Préfet la détermination du lieu d’hébergement en cas de dépistage virologique positif au covid-19.
L’objectif est de limiter les contaminations au sein d’un foyer. Le Préfet peut bien évidemment décider que le placement soit réalisé au domicile de la personne contaminée, si les conditions permettent un isolement complet.
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