Publié le 21 juillet 2021 par : M. Benassaya, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Pauget, M. Bazin.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Sont dispensés de présentation d’un des justificatifs mentionnés au premier alinéa du 2° du présent article, les utilisateurs d’activité de transport public de longue distance portant un masque de type FFP2. »
L’alinéa 2° e vise à imposer le passe sanitaire pour les transports de longue distance, sauf cas urgent. D’abord, la définition d’une situation urgente peut rendre cette disposition entièrement inutile car contournable pour n’importe quelle raison. Mais au-delà de cette incohérence, le port du masque FFP2 est largement suffisant pour limiter toute transmission du virus d’une porteur à une personne saine. Le masque FFP2 protège sur des transmissions et des contaminations pendant une durée d’environ huit heures, et filtre presque intégralement les particules ; il est donc parfaitement sécurisant. Aussi, il est inutile de restreindre la libre circulation des personnes à la condition d’un passe sanitaire, parfois difficile à se procurer.
Cet amendement vise à remplacer l’obligation du passe sanitaire pour les transports de longue durée, et à le remplacer par le port du masque FFP2.
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