Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 118 (Non soutenu)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Degois, M. Batut.

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Texte de loi N° 4442

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte au moins partiellement de son fait. ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le champ de la responsabilité pénale aux personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques dont les propres faits auraient entraîné l’abolition temporaire du discernement.

En application de l’article 122-1 du Code pénal, toute personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique est irresponsable pénalement dès lors que le discernement ou le contrôle de ses actes a été aboli. A l’inverse, lorsque l’état de santé mentale altère ou entrave le discernement de cette personne, celle-ci demeure responsable, mais la juridiction doit tenir compte de cette circonstance pour déterminer la peine encourue.

En revanche, le cadre législatif actuel omet les situations où les personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques refusent de suivre leur traitement volontairement et peuvent être reconnus comme non-responsables pénalement de leurs actes dès lors que leur discernement ou le contrôle de leurs actes a été aboli.

Afin de corriger cette lacune, il est proposé par le présent amendement de ne pas retenir la notion d’irresponsabilité pénale lorsque les faits et agissements d’une personne souffrant de troubles psychiques, comme le refus de prendre le traitement médical, ont altéré l’état de santé mentale de la personne.

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