Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 287 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Après la deuxième phrase de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement et imposer la surveillance judiciaire de la régularité du suivi médical. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit dans la loi la recommandation n°8 du rapport de la mission sur l’irresponsabilité pénale menée par Dominique Raimbourg et Philippe Houillon et remis en avril 2021 au ministre de la Justice qui n'en a pas repris les recommandations. Il s'agit de permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement.

Le rapport rappelle que la loi a créé la possibilité tant pour la chambre de l'instruction que pour les juridictions de jugement rendant une décision d'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement d'ordonner une hospitalisation complète sous contrainte et des mesures de sûreté limitativement énumérées dans le code de procédure pénale. S'agissant de l'admission en soins psychiatriques, l'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que la chambre de l'instruction peut ordonner l'hospitalisation complète de la personne déclarée irresponsable, sans possibilité de mesure alternative. Les praticiens, magistrats comme médecins, interrogés par la mission observent que la seule référence à une « hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222–1 du code de la santé publique » ne correspond plus aux soins sans consentement pouvant être imposés sur le fondement de ce code, lequel en organise les modalités hors l'hypothèse d'une hospitalisation complète. Ils note également que, qu'elle que soit la gravité des faits reprochés au mis en examen, ce dernier peut comparaître libre devant la chambre de l'instruction comme ayant bénéficié d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire assortie ou non d'obligation de soins et qu’il est susceptible de faire l'objet d'un suivi administratif dans le cadre d'un programme de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

En l'état, si la chambre de l'instruction ne prononce pas « l'hospitalisation d'office », elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire. Un tel vide a pour conséquence de générer de l'incompréhension pour les victimes et renforce le ressenti d'une justice insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive, alors même que la loi en vigueur est respectée.

Il est par conséquent nécessaire d'actualiser l'article 706–135 pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète, sans aller jusqu'à la création d'un suivi socio judiciaire, une telle mesure étant par nature une peine complémentaire. Tel est le sens de cet amendement.

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