Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 288 (Rejeté)

(1 amendement identique : 131 )

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Le 3° de l’article 706‑125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque ceux-ci sont immédiatement ou rapidement chiffrables » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle renvoie l’évaluation des préjudices complexes devant la juridiction spécialisée du premier degré. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire reprend la recommandation n°11 du rapport de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon remis en avril 2021 au ministre de la Justice. Nous précisons dans la loi que la chambre de l’instruction est compétente pour se prononcer sur la responsabilité civile et statuer sur les demandes de dommages intérêts, pour autant qu’ils soient immédiatement ou rapidement évaluables. Cet amendement permet également à la chambre de l'instruction, s'agissant de préjudices complexes, d'ordonner le renvoi devant la juridiction spécialisée du premier degré (le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils), en tout état de cause d'ordonner une expertise avant-dire droit et allouer une provision.

Le rapport préconise une meilleure prise en compte des intérêts civils. Il note que de nombreuses chambres de l'instruction expriment d'importantes réserves sur le contentieux de l'indemnisation des victimes qui leur a été confiée par la loi du 3 juin 2016 et propose plusieurs modifications ("cette nouvelle compétence, destinée à abréger et simplifier la procédure d'indemnisation pour les victimes et à décharger les tribunaux correctionnels antérieurement compétents, leur apparaît globalement contre-productive compte tenu de la lourdeur de leurs attributions ainsi que des délais contraints auxquels elles sont astreintes")

Les chambres de l'instruction soulignent que paradoxalement cet examen direct de l'indemnisation au niveau de leur formation de la cour d'appel privait les parties d'un degré de juridiction. Cette particularité créée au nom d'une plus grande célérité a été supprimée par le décret du 24 mai 2019, lequel a rétabli le droit d'appel des parties en ce domaine, organisant un recours porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. Les chambres exposent que, hormis les hypothèses de la réparation de préjudice moral ou de préjudice(s) matériel(s) immédiatement chiffrables, l'évaluation des préjudices corporels, économiques et autres revêt le plus souvent une technicité spécifique, excédant leur domaine particulier d'expertise. Le rétablissement très récent du double degré de juridiction légitime d'autant la recherche d'alternatives conciliant les leçons de l'expérience et les intérêts des parties civiles. Par conséquent, il est utile de préciser dans la loi que la chambre de l'instruction est compétente pour se prononcer sur la responsabilité civile et statuer sur les demandes de dommages intérêts pour autant qu'ils soient immédiatement ou rapidement évaluables.

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