Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci est mise à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue .»
Cet amendement, proposé par le Conseil National des Barreaux, vise à permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance et à son avocat, dès que celle-ci demande la conservation des enregistrements, et donc disposer d’une copie des enregistrements et que celle-ci soit versée au dossier.
En effet, il apparaît indispensable, afin d’assurer les droits de la défense, que la personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de la garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements, puissent, avec son avocat, avoir accès aux enregistrements en disposant d’une copie. Cette copie doit permettre à la personne concernée et à son avocat de justifier, le cas échéant, de possibles manquements durant la garde à vue. De plus, cette copie étant susceptible de constituer un élément de preuve, elle doit être versée au dossier pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.