Publié le 17 septembre 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci est mise à la disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue .»
Cet amendement, suggéré par le CNB, vise à permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance et à son avocat de disposer d’une copie des enregistrements et que celle-ci soit versée au dossier. En effet, il apparaît indispensable, afin d’assurer les droits de la défense, que la personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de la garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements, puissent, avec son avocat, avoir accès aux enregistrements en disposant d’une copie.
Cette copie doit permettre à la personne concernée et à son avocat de justifier, le cas échéant, de possibles manquements durant la garde à vue. De plus, cette
copie étant susceptible de constituer un élément de preuve, elle doit être versée au dossier pénal.
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