Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 415 (Adopté)

Publié le 20 septembre 2021 par : Mme Moutchou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4442

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article 221‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

2° Après le 10° de l’article 222‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

3° Après le 10° de l’article 222‑8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; »

4° Après le 10° de l’article 222‑10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; ».

Exposé sommaire :

Les débats en Commission des lois ont mis en évidence des confusions concernant l’objet des dispositions du projet de loi concernant des intoxications volontaires par des substances psychotropes. Ces dispositions ne s’appliquent en effet que dans le cas où il est résulté de cette consommation une abolition totale du discernement, qui donne actuellement lieu à des décisions d’irresponsabilité pénale. Lorsque les substances consommées provoquent seulement une altération, même très importante, du discernement, la personne demeure pénalement responsable et, si elle est sous l’empire de stupéfiant ou en ivresse manifeste, les peines prévues pour les délits de violences, de viol et d’agression sexuelle sont aggravées.

Toutefois, cette aggravation n’est pas prévue dans certains cas où elle aurait pourtant un sens, en cas de meurtre, de torture ou acte de barbarie, ou de violence ayant entrainé la mort ou une mutilation. Par ailleurs, cette aggravation est en contradiction avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article 122-1 du code pénal, qui prévoit une diminution de la peine encourue d’un tiers lorsque la personne qui a commis l’infraction était atteinte d’une trouble mental ayant altéré son discernement. C’est pourquoi il paraît opportun, afin de renforcer la cohérence et la compréhension de la réforme de prévoir; d’une part l’exclusion du bénéfice de l’atténuation de responsabilité prévue par 122-1 alinéa 2 lorsque l’altération du discernement résulte d’une consommation volontaire de substances psychotropes, d’autre part d’ étendre la circonstance aggravante de consommation de drogue ou d’alcool aux infractions de meurtre, de tortures et actes de barbaries et de violences ayant entrainé la mort ou une mutilation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.