Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées »
les mots :
« des espaces privés, notamment des espaces extérieurs des propriétés privées ou l’intérieur des véhicules ».
Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Leur mobilité et la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer font que ces aéronefs sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence ne soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes, voire de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel en censurant la majeure partie de l’article 47 de la proposition de loi « pour une sécurité globale préservant les libertés ».
Afin de tirer les conséquences de la décision 2021-817 DC susmentionnée, cet amendement tend à apporter des garanties supplémentaires au dispositif prévu à l’article 8 du présent projet de loi, de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
Contrairement aux caméras de vidéoprotection, les drones peuvent capter plus facilement et plus massivement des images à l’intérieur d’espaces privés : domiciles, jardins mais aussi habitacles de véhicules. Il est ainsi proposé de limiter plus strictement les images pouvant être recueillies lors du déploiement de ces aéronefs dans l’espace public.
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