Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4501

Amendement N° 45 (Rejeté)

Publié le 1er octobre 2021 par : M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, M. Corbière, M. Coquerel, Mme Fiat, Mme Panot, M. Mélenchon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain.

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Texte de loi N° 4501

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 6° bis de l’article 222‑10, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Avec pour intention la modification ou la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne ou d’un groupe de personnes ; »

2° L’article 225‑4‑13, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux faits mentionnés au 6° ter de l’article L. 222‑10. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons d’ajouter l’intention de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne ou d’un groupe de personnes comme une circonstance aggravante de l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente.

En effet, ce délit est aujourd’hui puni par l’article 222‑9 du code pénal de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les circonstances aggravantes déterminées à l’article 222‑10 du code pénal prévoient que l’infraction est élevée à quinze ans de réclusion criminelle et devient à ce moment un crime, notamment lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables, pour contraindre à un mariage ou empêcher une personne de témoigner.

Le fait d’avoir été commis dans le cadre d’une thérapie de conversion constitue sans aucun doute une circonstance aggravante qui nécessite d’être prise en compte.

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