Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Sanquer.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée »
les mots :
« acquis par legs, succession ou donation ».
S'il est nécessaire de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la définition du cadre légal du CIMM, il convient tout autant de veiller à ce qu'il ne puisse être détourné de son objet. Les effets d'aubaine, coûteux pour l'État, doivent être évités.
Or, s'il est cohérent de faire concourir la propriété foncière à la détermination du centre des intérêts matériels et moraux, on ne saurait tolérer que cette disposition devienne une discrimination par la richesse dont bénéficieraient des individus sans lien particulier avec un territoire, mais dont les ressources leur permettraient d'acquérir constructions et terrains. Il ne serait pas juste que cette supériorité économique, qui peut tout aussi bien appartenir à de nouveaux venus, ait pour conséquence le bénéfice de dispositifs compensatoires accordés par la France aux ultramarins partis travailler en Europe.
Le présent amendement propose que le critère de la propriété foncière ne soit employé pour la détermination du CIMM que dans l'hypothèse de biens acquis par legs, succession ou donation. Se trouveraient ainsi pris en considération les biens de famille, prouvant un attachement ancien au territoire, et non le simple résultat d'investissements immobiliers.
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