Lutte contre la contrefaçon — Texte n° 4693

Amendement N° 11 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4693

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 713‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑7. – Le titulaire d’une marque peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner la suppression des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.

« L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Par le présent amendement, il est proposé de modifier l’article 4 en apportant des ajustements rédactionnels à l’article L. 713-7 et en supprimant l’article L. 713-8.

D’une part, il apparaît que la rédaction de l’article L. 713-7 pourrait être davantage précisée, afin d’éviter toute insécurité juridique.

En effet, en l’absence de définition du terme « groupé », il peut être difficile de déterminer quelles sont les limites du « groupe ».

En outre, la notion de « prestataires de service intermédiaires identifiables » n’est pas une notion usuelle ou définie. Les prestataires techniques auxquels se réfère la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont les fournisseurs d’accès à internet, les hébergeurs, ou toute personne susceptible de contribuer aux mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. La saisine de l’autorité judiciaire aux fins de suspension ou de suppression groupées de noms de domaine ou compte de réseaux sociaux implique d’avoir au préalable précisément identifié les prestataires techniques auxquels l’injonction pourra être adressée.

Au demeurant, la possibilité pour un titulaire de droit d’intenter une action en vue d’obtenir la suspension ou la suppression de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux qui contreferaient l’une de ses marques ne le dispenserait pas de l’obligation de caractériser les actes de contrefaçon commis pour chacun de ces noms de domaine/comptes de réseaux sociaux.

La rédaction proposée par le présent amendement élargit le champ des mesures susceptibles d’être ordonnées par l’autorité judiciaire et précise les personnes à l’encontre desquelles cette action en justice peut être engagée.

D’autre part, il apparaît que l’article L. 713-8 comprend des dispositions qui sont susceptibles de figurer dans le règlement sur le Digital Services Act (DSA), en cours de négociation au niveau européen. Dès lors, il ne semble pas opportun d’introduire à ce stade au sein de notre droit positif de telles dispositions.

C’est pourquoi le présent amendement supprime l’article L. 713-8.

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