Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« lorsque la culpabilité de la personne à la suite d’aveux obtenus par l’usage de la torture »
les mots :
« après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs ».
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de précision améliorant les dispositions destinées à permettre la révision de l’affaire Mis et Thiennot.
Il corrige une coquille figurant dans le texte adopté en commission mixte paritaire afin d’étendre les cas d’ouverture de la procédure de révision aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque les aveux des accusés ont été recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il paraît préférable de parler de violences et non de tortures, comme le fait le deuxième alinéa du texte adopté en commission mixte paritaire, qui prévoit que la commission d’instruction de la cour de révision pourra procéder à l’annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes recueillies à la suite de telles violences.
Il convient de souligner que le texte proposé, comme celui adopté en commission mixte paritaire, n’exige plus, pour permettre la révision, à la différence du texte adopté par le Sénat, que la culpabilité des accusés résulte d’aveux obtenus par la violence. Il suffira que leur condamnation a été prononcée à la suite de tels aveux, car c’est le caractère non équitable de la procédure qui justifie cette révision.
Cet amendement permet ainsi d’assurer que ces dispositions, qui font l’objet d’un accord unanime des parlementaires, atteindront leur objectif.
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