Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4604

Amendement N° 3 (Adopté)

Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« taire »,

insérer les mots :

« sur les faits qui lui sont reprochés ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« sur les faits qui lui sont reprochés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« taire »,

insérer les mots :

« sur les faits qui lui sont reprochés ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« sur les faits qui lui sont reprochés ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :

« sur les faits qui lui sont reprochés ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de précision concernant la rédaction de la notification du droit au silence.

Il précise que le droit au silence qui doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie s’entend du droit de se taire « sur les faits qui lui sont reprochés », comme le précise déjà la rédaction retenue par le I bis de l’article 10 pour la notification du droit au silence à un mineur faisant l’objet d’un entretien dans le cadre d’un recueil de renseignement sociaux éducatif prévu par l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel exigeant cette notification ne concernent en effet que les déclarations portant sur les faits reprochés à la personne (et pas celles qui portent, par exemple, sur ses éléments d’identité).

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