Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 135 (Rejeté)

(1 amendement identique : 124 )

Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4897

Article 2 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ».

les mots :

« deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit »,

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire :

Abaisser le critère de l'âge et la durée de vie commune ne semble pas pertinent puisqu'en l'état actuel du droit, ces conditions ne sont pas requises au jour du dépôt d’une demande d’agrément.

Si l’on prend en compte 9 mois de procédure d’agrément et 3 à 4 ans de procédure d’adoption, abaisser l’âge minimum à 26 ans signifie que des personnes de 21 ans pourraient prétendre à engager une procédure d’adoption. Par ailleurs, il suffit que la durée de vie commune soit d’au moins une année, même si l’un des membres du couple a moins de 26 ans.

Adopter un enfant nécessite que les parents adoptants jouissent d'une vie de couple stable. Bien qu'imparfaits, les critères de l'âge et de la vie commune sont deux critères objectifs qu'il convient de ne pas modifier afin de s'assurer de la maturité du "projet parental".

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